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Conseil d'Etat, CE le 03/10/2019, n° 434416 - 434417 - 434418 - 434657

LE CONSEIL D’ETAT NE RECONNAIT PAS DE CONSEQUENCES GRAVES PORTANT ATTEINTE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE EN L’ABSENCE DE PRISE EN CHARGE DU DEPARTEMENT D’UN MINEUR VIVANT DANS UN SQUAT

Jurisprudence · Date de publication : 03/03/2020 · Date de modification : 26/02/2025

Droit à l'hébergement

Occupation d’un bâtiment sans titre

Conseil_d_État_Juge_des_référés_03_10_2019_434417_Inédit_au_recueil_Lebon

LE CONSEIL D’ETAT NE RECONNAIT PAS DE CONSEQUENCES GRAVES PORTANT ATTEINTE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE EN L’ABSENCE DE PRISE EN CHARGE DU DEPARTEMENT D’UN MINEUR VIVANT DANS UN SQUAT

CE, 3 octobre 2019, n°434416, 434417, 434418, 434657

Un mineur non accompagné est confié au département par un jugement en assistance éducative du juge des enfants en date du 10 juillet 2019. Le 19 juillet 2019, faisant valoir que le département n’a pas exécuté le jugement, il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au département d’assurer son hébergement. Débouté de sa demande en première instance, il saisit le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il incombe au département de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il précise que : « lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. ». En l’espèce, il constate que le département doit faire face à un afflux important du nombre de mineurs non accompagné. Il rapporte que le mineur est abrité dans un squat, est scolarisé dans une plateforme de première scolarisation, bénéficie de repas chauds et de l’appui médical et éducatif d’une association. Il juge que : « dans ces conditions, et alors même que le département ne serait pas à l’origine des mesures dont l’intéressé bénéficie, l’absence de prise en charge adaptée de mesure éducative… par le département des Bouches-du-Rhône n’apparait pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, entraîner de conséquences graves pour l’intéressé. ».
La demande d’hébergement du requérant est donc rejetée.

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