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Cour de justice de l'union européenne, CJUE le 30/01/2024, n° 560 20

Le droit au regroupement familial d’un mineur non accompagné devenu majeur

Jurisprudence · Date de publication : 12/08/2024 · Date de modification : 25/02/2025

Droit à l'hébergement

Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés

CJUE, grande chambre. Arrêt du 30 janvier 2024, C-560/20

Les parents et la sœur majeure d’un réfugié mineur non accompagné syrien effectuaient une demande de titre de séjour fondée sur le regroupement familial.

Suite au rejet de leur demande, ils introduisaient un recours devant le juge administratif autrichien, qui décidait de saisir la CJUE de questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 10, paragraphe 3, sous a) de la directive 2003/86 du 22 septembre 2003, à savoir la possibilité du regroupement familial d’un mineur non accompagné ayant la qualité de réfugié.

Trois apports peuvent être distingués dans la décision :

En premier lieu, la Cour juge qu’un réfugié mineur non accompagné bénéficie du droit au regroupement familial avec ses parents, même s’il est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.  D’un point de vue procédural, tant que le réfugié est mineur, la demande de regroupement familial peut être introduite sans être tenu de respecter un délai déterminé.

En second lieu, la Cour juge que la sœur majeure d’un réfugié mineur non accompagné peut également bénéficier du regroupement familial. En l’espèce, cette dernière ayant une maladie grave la faisant dépendre de manière totale et permanente de l’assistance de ses parents, lui refuser un titre de séjour aboutirait in fine à priver le réfugié de son droit au regroupement familial avec ses parents.

Enfin, la Cour juge que les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1 de la directive, à savoir le fait pour l’Etat d’exiger de la part du demandeur au titre du regroupement familial qu’il justifie de la preuve d’un logement suffisamment grand, d’une assurance maladie, et de ressources suffisantes, ne peuvent pas être opposées au demandeur du droit au regroupement familial qui fonde sa demande sur la disposition précitée.

CJUE, grande chambre. Arrêt du 30 janvier 2024, C-560 20

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