TA de Cergy le 30/06/2025,
n° 2416724
Le niveau de revenus d’un candidat à un logement social en contradiction avec l’objectif de mixité sociale dans un QPV : un motif illégal pour fonder l’irrecevabilité de la candidature
Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2025
Attribution d’un logement social
Droit au logement
Le préfet de la Seine-Saint-Denis avait réservé un logement social à la demanderesse reconnue prioritaire et urgente au titre du DALO. Sa candidature a cependant été écartée par la Commission d’attribution de logements et de l’examen de l’occupation des logements (CALEOL) du bailleur social pour irrecevabilité, au motif de sa contradiction avec l’objectif de renforcement de la mixité sociale du quartier du logement, classé comme prioritaire au titre de la politique de la ville (QPV), en se fondant sur ses faibles revenus. Elle demande ainsi l’annulation de cette décision.
Le tribunal constate que la CALEOL a rejeté cette candidature sans procéder ni à son examen au regard des caractéristiques du logement, ni à son classement par rapport aux autres candidatures. En vertu des dispositions de l’article L. 441-1 CCH, la prise en compte, par une CALEOL, du niveau de revenus du ménage candidat à l’attribution d’un logement social ne peut avoir lieu que pour « apprécier la capacité de ce ménage à faire face aux charges du logement », et non pour écarter une candidature au titre de son irrecevabilité fondée sur sa contradiction avec l’objectif de mixité sociale d’un QPV.
Plus encore, le bailleur ayant apprécié la mixité sociale à l’échelle du quartier, et non de la résidence du logement, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 441-2-2 CCH.
Enfin, il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la circulaire du 18 décembre 2023 relative à la mixité sociale dans les QPV en ce que ses directives ne sont adressées qu’aux seuls préfets. Cette circulaire impose aux préfets, en qualité de réservataire, de ne plus positionner les ménages précaires et reconnus PU au titre du DALO dans des QPV mais de les positionner en dehors de ses quartiers.Le juge administratif – qui ne se prononce pas sur son caractère contraignant – exclut le fait pour celle-ci d’avoir eu pour objet ou effet de créer des nouveaux motifs de refus d’attribution d’un logement social. Le manquement du préfet à l’obligation qu’elle pose ne peut être opposée à la requérante.
Le tribunal annule donc les décisions contestées. Il enjoint à CALEOL de réexaminer la situation de la requérante, de sorte qu’elle puisse candidater à l’attribution d’un logement adapté à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement. Il précise, en application de l’article R. 441-16-2 du CCH, que le préfet doit alors définir le périmètre au sein duquel un tel logement doit se situer, sans tenir compte des choix de localisation formulés par la demanderesse qui entreraient en contradiction avec l’objectif de mixité sociale.

