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Conseil d'Etat, CE le 16/11/2023, n° 489150

Les « sas d’accueil temporaire » : premières décisions sur des dispositifs remettant en question les principes de l’hébergement d’urgence

Jurisprudence · Date de publication : 06/05/2024 · Date de modification : 25/02/2025

Droit à l'hébergement

CE, juge des référés. Ordonnance du 16 novembre 2023, n° 489150

Deux requérants demandent au Conseil d’Etat, outre d’annuler l’ordonnance de première instance, d’enjoindre au Samu social de Paris et au préfet d’Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et de leur assurer un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait considéré n’y avoir lieu de statuer dans la mesure où un hébergement d’urgence avait été proposé dans la région Pays de la Loire, tandis que cet hébergement (un « SAS »)[1] ne leur était garanti que pendant une durée de trois semaines. De surcroît, cet hébergement, qui impliquait un changement d’école pour le fils de la requérante, avait été refusé par les requérants.

[1] Afin de « désengorger » la région Île-de-France, dix sas régionaux ont été créés par la circulaire du 13 mars 2023 pourtant réputée abrogée. Ces dispositifs d’hébergement ad hoc remettent en question les principes d’inconditionnalité et de continuité de l’hébergement d’urgence (voir en ce sens « Jeux olympiques et paralympiques : les oubliés de la fête », Secours Catholique, pp. 10-11). 

Le Conseil d’Etat vise le texte qui prévoit les conditions de mise en œuvre du référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative), et rappelle les dispositions du CASF relatives au droit à l’hébergement d’urgence.

Relevant les éléments de l’instruction, le Conseil d’Etat rappelle qu’un hébergement d’urgence a été proposé à la famille des requérants « au SAS Pays-de-la-Loire à Beaucouzé », et qu’il a été refusé par les requérants. Il rappelle que la DIHAL a indiqué que la structure d’accueil s’était engagée à ce qu’une orientation leur soit proposée, à l’issue d’un hébergement de trois semaines « selon leur situation administrative, soit vers le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, soit vers le dispositif général d’hébergement d’urgence ».

Enfin, le Conseil d’Etat juge que les éléments présentés par les requérants qui établiraient le caractère non-adapté de l’hébergement d’urgence à proximité d’Angers, à savoir un certificat médical indiquant une contre-indication à un déplacement de longue durée et un certificat d’une pédopsychiatre indiquant qu’un éloignement de Paris entraînerait une rupture des liens sociaux préjudiciable à l’équilibre psychiatrique de l’enfant, sont insuffisants au regard des capacités limitées d’hébergement à Paris et en région Ile-de-France.

En conséquence, le Conseil d’Etat rejette la requête.

CE, juge des référés. Ordonnance du 16 novembre 2023, n° 489150

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