Tribunal administratif, le 21/02/2024
L’hébergement d’une mère déboutée du droit d’asile : la nécessité de circonstances toujours plus exceptionnelles
Jurisprudence · Date de publication : 21/02/2024
Droit à l'hébergement
TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 juillet 2023, n°2307000
La requérante, une ressortissante étrangère mère de deux enfants, accompagnée par l’association Réseau Hospitalité de Marseille, demande au juge d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de les héberger.
Le juge des référés revient d’abord sur les articles du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui encadrent l’hébergement d’urgence : la mise en place du SIAO dans chaque département (L. 345-2), le principe d’inconditionnalité de l’accueil (L. 345-2-2), et le principe de continuité de l’hébergement (L. 345-2-3) ; le tout étant de la responsabilité de l’Etat (L. 121-7).
Ensuite, il rappelle la jurisprudence en la matière : bien qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission puisse constituer une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, « les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, […], n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence ». Ainsi, le juge des référés en vient à considérer – en contradiction avec le principe d’inconditionnalité de l’accueil, que seules des « circonstances exceptionnelles » puissent permettre à un ressortissant étranger sous OQTF de bénéficier de l’hébergement d’urgence.
Enfin, en l’espèce, le juge considère d’une part que l’un des enfants de la requérante n’est pas définitivement débouté du droit d’asile et d’autre part que la situation de cette dernière, contrainte de vivre à la rue avec ses deux enfants en très bas âge (9 mois et deux ans et demi) caractérise un « degré de vulnérabilité tel » qu’elle doit être regardée comme prioritaire.
Au terme de ce raisonnement, le juge ordonne au préfet des bouches-du Rhône d’héberger la requérante et ses enfants dans un délai de 48h.
TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 juillet 2023, n°2307000