L’inexécution d’une injonction à héberger : allocation des sommes astreintes à des associations

TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2301314

Le juge des référés avait contraint le préfet de l’Isère à proposer un lieu d’hébergement au requérant dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Devant l’inexécution de la décision, le requérant saisit le juge afin de liquider l’astreinte, portée à la somme de 60 500 euros, au regard des 121 jours de retard dans l’exécution des premières ordonnances.

Le juge des référés décide de liquider définitivement l’astreinte, pour un montant de 30 000 euros. Cependant, afin d’éviter un enrichissement indu, le juge décide, en vertu de l’article L. 911-8 al. 1er du code de justice administrative, d’allouer l’astreinte à des personnes morales (de droit public ou de droit privé) menant des actions d’intérêt général en rapport avec l’objet du litige.

En conséquence, il condamne l’Etat à verser les sommes de 10 000 euros respectivement au Secours Populaire, à l’association

TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2301314