Tribunal administratif, TA de Rouen le 20/06/2024, n° 2402320

L’obligation du département de prendre en charge un MNA implique de l’héberger dans la structure la plus adaptée

Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024

Droit à l'hébergement

Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés

TA de Rouen, juge des référés. Ordonnance du 20 juin 2024, n° 2402320

Le département de l’Eure a cessé la prise en charge d’un enfant mineur, à partir du 7 juin 2024, alors que la juridiction judiciaire avait ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 30 novembre 2026. Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ainsi été saisi d’un référé-liberté afin qu’il soit enjoint au département de prendre toutes les diligences utiles aux fins d’organiser son accueil, pour exécuter l’ordonnance judiciaire.

En l’espèce, l’enfant s’était vu mettre fin à son hébergement dans un hôtel du fait de son comportement agressif et de sa consommation d’alcool et de cannabis et s’était vu refuser d’être pris en charge par un autre hôtel, ce qui avait justifié la demande faite par la collectivité au juge des enfants de l’orienter dans un autre département.

Par une lecture croisée des articles 375 du Code civil, L. 221-1 et L. 222-5 du CASF, le juge des référés a considéré que la collectivité n’avait pas établi son incapacité à prendre en charge le mineur intéressé dans une structure autre qu’un hôtel qui serait mieux adaptée à ses besoins. Elle a donc commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en cessant de prendre en charge l’enfant.

Il est ainsi enjoint au département de l’Eure de prendre en charge l’enfant en matière d’hébergement et de besoins alimentaires.

TA de Rouen, juge des référés. Ordonnance du 20 juin 2024, n° 2402320

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