Cour d'Appel, CA Nimes le 03/05/2018, n° 1702541

L’obtention d’un nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi justifie un délai de préavis réduit

Jurisprudence · Date de publication : 19/07/2018 · Date de modification : 07/03/2023

Rapports locatifs

CA Nimes, 3 mai 2018, n°1702541

Un contrat de location a été signé entre une SCI et les locataires. Les locataires ont envoyé à leur bailleur un congé en LRAR le 26 août 2015 pour un départ au 28 novembre 2015. Le 15 septembre, ils ont sollicité un délai de préavis réduit d’un mois, au motif que Madame avait retrouvé un emploi. Le bailleur s’est opposé à ce délai réduit, les époux ont quitté le logement le 15 octobre mais l’état des lieux sortant n’a été réalisé que le 27 novembre 2015. La SCI a fait assigner les locataires pour le paiement d’un reliquat du loyer de novembre, d’un arriéré de charges et en réparation de dégradations locatives. Le tribunal a condamné les époux à verser la somme de 700 euros au titre des réparations locatives et a débouté les parties de leurs autres demandes. La SCI a fait appel de cette décision.

La Cour d’appel rappelle que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un délai de préavis réduit d’un mois est justifié notamment par l’obtention « d’un nouvel emploi consécutif à la une perte d’emploi ». En l’espèce, Madame s’est vue imposer par son employeur le non-renouvellement de son contrat en janvier 2015, puis a signé un nouveau contrat de travail en septembre 2015. La Cour d’appel estime donc que le délai de préavis réduit est justifié et le loyer de novembre n’est pas dû.

La Cour d’appel constate que l’absence de compteur électrique individuel dès l’entrée dans le logement a constitué une perte de chance qu’elle estime à 200 euros.

Relativement aux désordres et réparations locatives, alors que le bailleur estime que la couleur des peintures choisie constitue une transformation non autorisée et implique une nécessaire remise en état, la Cour d’appel rappelle qu’en l’absence de clause spécifique du contrat de bail, le « locataire qui est libre de tous aménagements qui ne transforment pas la chose louée et n’affectent pas la configuration des lieux, est libre de repeindre les pièces à vivre […] dès lors que les couleurs choisies n’affectent pas l’habitabilité ni l’usage normal des lieux ».

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