Cour d'Appel, le 02/08/2023
L’OCTROI DE 6 MOIS DE DELAI EN APPEL LA CONCLUSION D UN EXAMEN DEPROPORTIONNALITE
Jurisprudence · Date de publication : 02/08/2023 · Date de modification : 28/08/2023
Occupation d'un terrain sans titre
Occupation d’un bâtiment sans titre
CA d’Aix en Provence, chambres 1 et 2. Arrêt du 22 juin 2023, n°RG 22/03728
Les appelant·es contestent une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux et de la protection en date du 20 janvier 2022. Dans celle-ci, il constatait l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble à Marseille et ordonnait l’expulsion de l’ensemble de ses occupant·es sans l’application ni du sursis prévu par l’article L. 412-6 (trêve hivernale) ni du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Si la Cour d’appel considère que la mesure d’expulsion s’impose pour faire cesser la violation du droit de propriété et le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre, elle juge néanmoins la suppression des délais disproportionnée. Cet examen à la faveur des appelant·es se base sur les éléments suivants :
– Alors que la réalisation de travaux est une nécessité tant le bâtiment présente de risques (plomb, amiante, électrocution, incendie, etc.), la société propriétaire ne présente aucun projet de réhabilitation. Aucune urgence n’est donc démontrée ;
– L’absence de la porte anti-effraction constatée en novembre 2021 (pour une pose avérée en juillet 2020, soit 16 mois auparavant) ne suffit pas à démontrer une voie de fait qui – si elle était caractérisée, justifierait la suppression des délais ;
– L’intégration des familles occupantes dans le quartier (enfants très jeunes scolarisés, demandes d’asile, démarches pour l’obtention d’un logement et pour la mise en place d’un suivi social et médical) ;
– La situation sanitaire des occupant·es qui apparaît non-conforme à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
– L’absence de solution d’hébergement et de propositions allant dans ce sens.
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel juge qu’il convient de ne pas supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du CPCE. Plus encore, en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code, elle octroie aux intimés un délai supplémentaire pour quitter les lieux, jusqu’au 30 octobre 2023.
CA d Aix-en-Provence – chambres 1 et 2_ Arrêt du 22 juin 2023 – n°RG 22-03728