Défenseur des droits, Défenseur des droits le 05/04/2024, n° 2024-026

Mise en cause du préfet et du commissaire lors d’une expulsion abusive par le DDD

Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024

Droit des habitants de terrains et de squats

Occupation d'un terrain sans titre

Défenseur des droits. Décision du 5 avril 2024, n° 2024-026

En l’espèce, des fonctionnaires de police ont fait évacuer de jeunes demandeurs d’asile d’un lieu de vie informel. Cependant, un délai pour quitter les lieux leur avait été accordé par une ordonnance judiciaire prononçant leur expulsion et n’avait pas encore expiré à la date d’intervention des policiers. La demande du préfet de département de faire évacuer le terrain avec le concours de la force publique n’était ni justifiée par une procédure civile d’expulsion ni par une des procédures administratives le permettant sous réserve de procéder à démarches préalables.

La Défenseure des droits recommande à ce titre au ministre de l’Intérieur de rappeler au préfet du département les obligations déontologiques inhérentes à ses fonctions et au premier plan desquelles figure le respect des lois. Elle rappelle également que les fonctionnaires de police ont pour obligation d’agir dans le respect de la loi ; d’autant plus que ceux investis du pouvoir hiérarchique doivent, en plus de prendre des décisions, donner des ordres et les faire appliquer, mais aussi veiller à ce que leurs instructions soient précises et assumer la responsabilité de tels ordres.

Dès lors, le préfet du département à l’origine du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion a manqué à ses obligations en prenant une décision dénuée de fondement juridique et méconnaissant une décision de justice. Le commissaire qui a fait procédé à cette évacuation a également manqué à ses obligations, en ce qu’il lui appartenait – au regard de sa position hiérarchique et des responsabilités inhérentes à ses fonctions – de vérifier la légalité des ordres de sa hiérarchie avant toute intervention.

Défenseur des droits. Décision du 5 avril 2024, n° 2024-026

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