Cour de Cassation, Cour de cassation le 13/06/2024, n° 24-70.002

Non rétroactivité du nouveau délai d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement

Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024

Expulsions locatives

Rapports locatifs

Cour de cassation, Chambre civile 3. Avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002

Dans le cadre d’un litige opposant une société civile immobilière bailleresse à ses deux locataires, en application des articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction de proximité de Trévoux a soumis une demande d’avis à la Cour de cassation, concernant l’application dans le temps du nouveau délai prévu par l’article 24 de la loi nº89-462 au-delà duquel la clause résolutoire pour défaut de paiement est réputée acquise après délivrance du commandement de payer demeuré infructueux[1].

La Cour précise que le législateur n’a pas prévu que la loi de 2023 déroge au principe de non-rétroactivité des lois (C. civ, art. 2). Dès lors, le nouveau délai ne s’applique pas aux contrats en cours (conclus avant le 29 juillet 2023), lesquels demeurent régis par les stipulations des parties contractantes telles qu’encadrées par les dispositions législatives en vigueur au jour de la conclusion du bail.


[1] La loi visant à protéger les logement contre l’occupation illicite du 27 juillet 2023 réduit ce délai de 2 mois à six semaines.

Cour de cassation, Chambre civile 3. Avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002

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