Cour d'Appel, C.A. Toulouse le 28/10/2021, n° 825/2021
Octroi de délai pour quitter les lieux et reconnaissance de priorité au titre du DALO
Jurisprudence · Date de publication : 14/01/2022
Droit au logement opposable (DALO)
Droit des habitants de terrains et de squats
Occupation d’un bâtiment sans titre
ARREÌ‚T CA 28-10-2021_825-2021
L’Etat assigne en expulsion des personnes vivant dans un immeuble anciennement à usage de bureaux appartenant à son domaine privé. Le juge des contentieux de la protection prononce l’expulsion des habitants en leur accordant des délais pour quitter les lieux. L’Etat interjette appel de la décision auprès de la Cour d’appel et demande la suppression des délais. Celle-ci confirme l’expulsion et le rejet de la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux de l’ art.412-1 du CPCE et de la trêve hivernale. Elle conclut en effet que : (…) la preuve de l’imputation d’une voie de fait aux intimés n’est pas démontrée avec l’évidence requise devant le juge des référés (…) ». La Cour retient ensuite que le relogement des intimés ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales car certains d’entre eux sont reconnus prioritaires au titre du DALO et que le préfet a été enjoint par le tribunal administratif de les reloger, ainsi elle juge que : « La situation de ces familles apparaît en conséquence particulièrement précaire et pour la majorité protégée par le droit au logement qui leur a été consacré par des décisions de justice. » Parallèlement, la Cour relève que le propriétaire ne démontre pas l’urgence à reprendre possession de son bien dont la destination future n’est pas connue. Elle octroie par conséquent un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la fin de la trêve hivernale.
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