Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Tribunal judiciaire, TJ de Roubaix le 30/08/2024, n° 23/32946

Octroi d’un délai de 12 mois pour les occupants d’un bâtiment malgré la caractérisation d’une voie de fait

Jurisprudence · Date de publication : 08/04/2025

Occupation d’un bâtiment sans titre

TJ de Roubaix, juge des contentieux de la protection. Ordonnance du 30 août 2024, n° RG 23/32946

Dans cette ordonnance en référé, la Métropole Européenne de Lille demande l’expulsion des défendeurs qui occupent sans droit ni titre un logement situé à Roubaix. Les défendeurs, pour leur part, ont demandé un délai d’une année pour quitter les lieux, mettant en avant l’absence de solution de relogement et la présence de mineurs à leur charge.

Après avoir fait droit à la demande d’expulsion de la Métropole, le juge qualifie l’entrée dans les lieux de voie de fait. Celle-ci est caractérisée par des traces d’effraction relevées sur la porte d’entrée, et justifie l’expulsion immédiate des occupants – le délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution étant supprimé par le juge.

Toutefois, il exerce un examen de proportionnalité entre le droit de propriété et d’autres droits fondamentaux comme le droit à un logement décent et la protection de la vie privée et familiale.  A ce titre, la décision met en avant l’obligation des pouvoirs publics de prendre en compte la situation des personnes vulnérables et de leur fournir une solution de relogement avant d’envisager une expulsion. En l’absence de solution immédiate, le tribunal a jugé qu’une expulsion immédiate serait disproportionnée et a accordé un délai d’une année pour permettre un relogement.

TJ de Roubaix, juge des contentieux de la protection. Ordonnance du 30 août 2024, n° RG 23/32946

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X