Tribunal administratif, TA de Melun le 27/06/2024, n° 2105609
Précisions sur les régimes d’interdiction de coupure des fluides et de règlement d’une indemnité d’occupation
Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024
Droit des habitants de terrains et de squats
Occupation d'un terrain sans titre
TA de Melun, 2ème chambre. Jugement du 27 juin 2024, n° 2105609
La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne a refusé de faire droit à une demande d’abrogation de certaines dispositions du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage et de ses annexes.
Au fond, le tribunal administratif juge que le règlement intérieur de l’aire de stationnement pour l’accueil des gens du voyage étant un acte réglementaire, le refus de l’administration de le modifier, par parallélisme des formes, en est également un et ne doit donc pas être motivé en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du CRPA.
Le Tribunal administratif rappelle ensuite que l’interdiction générale des coupures d’eau, « quelle que soit la situation des personnes » et « pendant l’année entière », ainsi que l’interdiction des coupures d’électricité et de gaz pendant la trêve hivernale, poursuivent toutes deux « l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ». Les caravanes dans lesquelles résident les gens du voyage pouvant être qualifiées de résidence principale au sens de l’article L. 115 – 3 du Code de l’action sociale et des familles, toute autorisation faite au gestionnaire de l’aire d’accueil, dans un règlement intérieur, à couper l’accès à l’eau ou l’électricité d’un de ses usagers méconnaît cet objectif.
Ainsi, en l’espèce, l’autorisation faite au gestionnaire, par le règlement intérieur litigieux, à couper l’accès aux fluides (eau et électricité entre le 1er novembre et le 31 mars) des usagers de l’aire de stationnement est illégale et ce, alors même que la collectivité n’y procéderait pas en cas d’impayés. Par voie d’exception, l’annexe qui prévoit une facturation de 30 euros pour le déplacement du technicien d’astreinte suite à une coupure des fluides est également entachée d’illégalité partielle. Il est enjoint à la collectivité de les abroger.
Le Tribunal administratif de Melun juge également qu’une personne publique peut réclamer une indemnité à l’occupant sans droit ni titre de domaine public, afin de compenser les revenus qu’elle aurait pu régulièrement percevoir au cours de la période d’occupation irrégulière de l’occupant s’il avait été placé dans une situation régulière, notamment au regard du tarif existant.
En l’espèce, le règlement intérieur prévoyait un droit d’emplacement forfaitaire de 4,20 euros par jour. La majoration de 238% appliquée aux requérants, au titre de l’indemnité à verser à la collectivité territoriale, ayant été déterminée au regard des frais de commissaire de justice nécessaires pour procéder à l’expulsion des occupants est donc en ce sens entachée d’illégalité. Les dispositions la prévoyant auraient donc dû être abrogées par l’administration. La collectivité est ainsi enjointe à le faire.
TA de Melun, 2ème chambre. Jugement du 27 juin 2024, n° 2105609