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Conseil d'Etat, CE le 23/10/2019, n° 422023

PRISE EN COMPTE DE FRAIS D’HÔTEL ET DE STOCKAGE PAR LE CONSEIL D’ETAT POUR ETABLIR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI

Jurisprudence · Date de publication : 12/03/2020 · Date de modification : 26/02/2025

Droit au logement opposable (DALO)

CE, 23 octobre 2019, 422023

Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par la COMED de Paris le 14 août 2008 au motif qu’elle était menacée d’expulsion. Sans proposition de logement, elle a introduit un recours injonction devant le tribunal administratif qui, par décision du 31 mars 2010, a enjoint au préfet d’assurer son relogement. Celui-ci n’ayant eu lieu qu’en novembre 2015, Madame saisit une nouvelle fois le tribunal administratif d’un recours indemnitaire visant à réparer son préjudice et notamment à rembourser ses frais d’hôtel et de stockage de meubles.

En première instance, Madame est déboutée de sa demande indemnitaire au motif qu’elle ne démontrait pas que les frais de stockage et d’hôtel invoqués auraient été supérieurs à ceux qu’elle aurait dû exposer au titre des loyers et charges en cas de relogement. Or, le Conseil d’Etat constate que le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit, « rejeter la demande de Mme A…, alors que le maintien de la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation lui ouvrait droit à la réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence. ».

Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat tient compte pour l’évaluation du montant du préjudice du nombre de personnes au foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, mais aussi de l’obligation pour Madame d’engager, à défaut de relogement, des frais d’hôtel et de stockage de ses affaires personnelles. Le montant des dommages et intérêts est ainsi fixé à 9 000 €.

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