Conseil d'Etat, Conseil d'Etat le 30/04/2024, n° 468660

Prise en compte intégrale des revenus différés dans l’appréciation des droits d’une aide personnelle au logement

Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024

Droit aux prestations sociales

Droits sociaux

Conseil d’Etat, 5ème – 6ème chambres réunies. Décision du 30 avril 2024, n° 468660

La requérante demande l’annulation de la décision de refus de la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui accorder une allocation de logement social. Ce refus était fondé sur le dépassement du plafond prévu en la matière par les ressources perçues par la requérante, au cours de la période de référence qui lui était applicable, qui comprenaient des rappels de pension de retraite (revenus dits différés).

Dans cette décision, le Conseil d’Etat précise que le Code de la construction et de l’habitation (CCH, art. L. 823-1, R. 822-3 et R. 822-4) ne prévoit aucunement une prise en compte partielle des éventuels revenus différés qui pourraient avoir été perçus pendant la période de référence en cause, pour déterminer les droits d’aide personnelle au logement au regard des ressources de la demanderesse. Ces revenus, s’ils ont été perçus, doivent donc être pris en compte en totalité.

Le Conseil d’Etat énonce ce principe, nonobstant la circonstance que le Code général des impôts (CGI, art. 163-0 A, II.) prévoit l’application de la méthode du « quotient Â» en cas de perception de tels revenus différés par unže contribuable, dans le but d’atténuer les effets du caractère progressif de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, en l’espèce, le tribunal, en première instance, n’a pas commis d’erreur de droit. Le recours pour excès de pouvoir est rejeté.

Conseil d’Etat, 5ème – 6ème chambres réunies. Décision du 30 avril 2024, n° 468660

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