Rappel de la responsabilité de prise en charge du département au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) : injonction à l’hébergement sous astreinte

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 octobre 2023, n°2309992
TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n° 2310428

Une requérante et ses deux enfants saisissent le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une première requête, visant à enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à leur orientation vers une structure d’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Le juge des référés rappelle l’article L. 521-2 du code de justice administrative et les articles du code de l’action sociale et des familles relatifs au fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance et à l’accueil des mères isolées par ce service (articles L. 121-7 , L. 221-1 et s., L. 345-1 et s., R. 345-4 CASF).

Il relève que la prise en charge des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans nécessitant un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département.

En ce sens, il rappelle que la prise en charge des mères isolées dans le cadre du dispositif étatique d’hébergement d’urgence assuré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) ne revêt un caractère supplétif, substituable au département, que lorsque celui-ci n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et sans préjudice de rechercher sa responsabilité.

Le juge des référés enjoint donc le département des Bouches-du-Rhône à prendre en charge la requérante et ses deux enfants mineurs dans le cadre du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dont il a la compétence.

Dans un second temps, la requérante saisit à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin d’assortir l’injonction de l’ordonnance restée inexécutée, d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. Constatant la méconnaissance de l’ordonnance du juge des référés ayant ordonné au département d’héberger en urgence la requérante et l’absence de motif légitime, le juge des référés prononce une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2023, si l’intéressée ne s’est pas vue proposer un hébergement à cette date.

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n° 2310428 

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 octobre 2023, n°2309992