Tribunal administratif, T.A. Marseille le 14/09/2020, n° 2006800
Rappel du droit au maintien en hébergement d’urgence d’une famille dont la prise en charge a déjà pris fin
JurisprudenceVeille jurisprudentielle · Date de publication : 21/12/2021 · Date de modification : 28/02/2023
Droit à l'hébergement
T.A. Marseille, ordonnance n°2006800 du 14 septembre 2020
Une mère déboutée d’asile et ses enfants mineurs, ayant bénéficié d’un hébergement d’urgence provisoire pendant quelques mois, voient leur prise en charge terminée au motif de l’absence de perspective d’ouverture de droits permettant l’accès à un logement ou un hébergement. La famille forme un référé liberté en vue d’obtenir sa réintégration dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Le juge relève que la famille ne relève pas de l’Aide Sociale à l’Enfance à défaut de remplir les conditions de l’article L222-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il ajoute que sa situation de vulnérabilité permet de caractériser la condition d’urgence du référé, et que : « D’autre part, en dépit de la saturation des dispositifs d’accueil, Mme X et ses enfants bénéficiaient jusqu’à présent d’une prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, et étaient, en vertu de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, en droit d’y demeurer, dès lors qu’elle le souhaitait, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. ». Il en déduit qu’en mettant fin à la prise en charge au seul motif que la famille ne pouvait pas accéder à un hébergement stable ou un logement alors qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence. Le juge enjoint au préfet de proposer un hébergement d’urgence à la famille dans un délai de quarante-huit heures.