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Conseil d'Etat, CE le 19/07/2017, n° 402721

Reconnaissance de priorité DALO possible même si les critères sont partiellement remplis

Jurisprudence · Date de publication : 02/01/2018 · Date de modification : 07/03/2023

Droit au logement opposable (DALO)

CE, 19 juillet 2017, n°402721

Monsieur a demandé au tribunal administratif l’annulation d’une décision de la commission de médiation refusant de le désigner comme prioritaire pour être relogé. Le tribunal administratif « a annulé cette décision et enjoint au préfet (…) de saisir la commission de médiation de ce département afin que [Monsieur] soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ». Le ministre du logement et de l’habitat durable s’est pourvu en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’État confirme le jugement du TA qui a justement estimé que le demandeur « devait, en raison d’un handicap tenant à des problèmes cardiaques et à un important diabète, occuper un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur et que le logement qu’il occupait, situé en étage dans un immeuble sans ascenseur, présentait des risques importants pour sa santé ».

Le Conseil d’État insiste sur le handicap du demandeur et sur la faculté qu’à la commission de médiation à « reconnaître comme prioritaire une personne [même si elle] ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire » (au titre du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitat). Par conséquent, le demandeur dont le logement constitue un risque pour sa santé du fait de son handicap satisfait aux conditions pour que le caractère prioritaire et urgent de son relogement soit reconnu.

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