TA de Cergy-Pontoise le 10/06/2025,
n° 2413880

Recours indemnitaire DALO : préjudice moral reconnu en raison du délai anormalement long de relogement

Jurisprudence · Date de publication : 03/03/2026

Droit au logement

Droit au logement opposable (DALO)

M. A est reconnu prioritaire DALO en 2021, au motif qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai « anormalement long » de trois ans (fixé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2007 par le département du Val-d’Oise en vertu de l’article L. 441-1-4 du CCH) alors que sa demande initiale datait de 2003. Malgré cette reconnaissance, il ne reçoit aucune offre de relogement dans le délai fixé par la commission de médiation. En 2024, il adresse au préfet une demande indemnitaire préalable, qui fait l’objet d’un refus implicite.

M. A saisit alors le tribunal administratif et demande la condamnation de l’État pour carence fautive, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation.

Le juge considère que lorsque la reconnaissance prioritaire DALO résulte de l’absence de proposition de logement dans le délai réglementaire, le maintien du demandeur dans son logement n’ouvre droit à réparation que si ce logement est inadapté à sa situation, notamment au regard de ses ressources et besoins. À défaut, seul peut être indemnisé le préjudice moral, né de la situation d’attente prolongée, résultant de l’inexécution de la décision de la commission de médiation, lorsque cette attente est jugée excessivement longue.

En l’espèce, le tribunal retient ce préjudice moral et condamne, à ce titre, l’État au versement d’une somme de 800 euros.

En revanche, il écarte l’existence de troubles dans les conditions d’existence du requérant, dès lors que le logement n’était pas suroccupé et que les désordres invoqués ne caractérisaient ni une situation d’insalubrité ni une inadaptation au handicap.

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