Tribunal administratif, TA de Montreuil le 17/05/2024, n° 2406387

Réexamen de la situation des habitantžes au nom du respect de leurs droits fondamentaux

Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024

Droit des habitants de terrains et de squats

Occupation d'un terrain sans titre

TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 17 mai 2024, n° 2406387

Le maire de Saint-Denis a pris un arrêter visant à faire commandement de quitter, et libérer de toutes personnes, de tous biens et déchets dans un délai de 48h, le lieu de vie informel installé sur une parcelle du département de la Seine-Saint-Denis du fait de sa situation d’urgence sanitaire (risque d’incendies et de maladies), avant l’expiration du délai accordé par le juge judiciaire pour libérer les lieux. Les familles précaires qui l’habitent (notamment des enfants, femmes enceintes et personnes âgées) ont formé un référé-liberté pour faire obstacle à leur expulsion qui les laisserait sans solution d’hébergement.

L’expulsion litigieuse constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérantžes à leur protection contre un traitement inhumain et dégradant (article 3 CESDH) et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale (article 8 CESDH). En effet, quand bien même les conditions de vie des requérantžes seraient de nature à présenter des risques pour leur sécurité et santé, leur expulsion du lieu de vie informel « a manifestement méconnu les conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité et de la salubrité publique » du fait :

  • de la scolarisation des enfants au sein de la commune ;
  • de l’établissement du domicile des familles au lieu de vie informel litigieux depuis un an ;
  • du suivi social de celles-ci par une association dans le cadre de démarches d’intégration risquant d’être interrompues ;
  • ainsi que de leur demande à la commune d’enlèvement des déchets proches du lieu de vie informel  restée infructueuse.

La collectivité, qui ne leur a proposé que deux nuitées d’hôtel en dehors du département et sans accompagnement social, n’établit pas que l’occupation du lieu de vie informel par ces familles, a minima jusqu’à la fin de l’année scolaire, emporterait des risques tels qu’elles ne pourraient s’y maintenir jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge judiciaire.  

TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 17 mai 2024, n° 2406387

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre
X