TA de Marseille, le 09/12/2024,
n° 2206925
Réexamen d’une décision insuffisamment motivée, illégale et non-signée
Jurisprudence · Date de publication : 18/09/2025 · Date de modification : 01/12/2025
Attribution d’un logement social
Droit au logement
Le requérant, reconnu prioritaire DALO par une décision de la commission de médiation du 1er novembre 2021, s’est vu refuser – par la CALEOL[1], l’attribution d’un logement pour lequel une proposition lui avait été faite. Il conteste ce refus soutenant que 1) il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, celle-ci n’est d’ailleurs pas signée ; 2) la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; 3) et elle est entachée d’une erreur de droit.
Le Tribunal administratif de Marseille lui donne raison sur l’ensemble de ces points.
En effet, la décision de la commission est ainsi motivée « DNA[2] : capacité d’insertion dans le logement ». Le juge relève qu’un « tel motif lacunaire est dépourvu de mention des dispositions législatives et règlementaires qui la fondent et des considérations de fait permettant d’en comprendre le sens et la portée », il est donc contraire aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Outre leurs caractères lacunaires, poursuit le juge, de tels motifs ne constituent pas des critères de l’examen des candidatures au sens de l’article L. 441-1 du code de construction et de l’habitation.
En conclusion, le logement social proposé ayant été attribué à un autre candidat, le présent jugement implique que le bailleur social saisisse dans un délai d’un mois la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande du requérant.
[1] Commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.
[2] Demande non-adaptée.

