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Conseil d'Etat, CE le 08/11/2018, n° 412696

Refus d’accorder le concours de la force publique : la responsabilité de l’État ne se trouve engagée qu’à l’expiration de la trêve hivernale

Jurisprudence · Date de publication : 25/02/2019 · Date de modification : 07/03/2023

Occupation d’un bâtiment sans titre

CE, 9 novembre 2018, n°412696

Un préfet refuse d’accorder le concours de la force publique pour expulser un immeuble occupé par 200 personnes. Le propriétaire saisit le tribunal administratif qui enjoint au préfet d’accorder le concours de la force publique et le condamne à verser au propriétaire la somme de 203 299,62 €. Le ministre de l’Intérieur se pourvoit en cassation.

Au cours de la procédure, une transaction est signée entre la préfecture et le propriétaire pour résoudre amiablement le confit. Le Conseil d’Etat constate l’incompétence du préfet pour conclure une transaction emportant renonciation au pourvoi formé par le ministre de l’Intérieur. Il en conclut que la transaction conclue est entachée d’illégalité.

Concernant le refus d’octroi du concours de la force publique, le Conseil d’Etat rappelle que seul le juge judiciaire peut supprimer les délais de la trêve hivernale. Ainsi, la décision du tribunal administratif qui a jugé que les délais de la trêve hivernale n’étaient pas applicables car les occupants étaient entrés dans l’immeuble par voie de fait est entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits en retenant que n’était pas légalement justifié le refus de la préfecture d’accorder le concours de la force publique en raison de l’impossibilité de proposer des solutions d’hébergement aux occupants expulsés.

Sur la responsabilité de l’Etat, le Conseil d’Etat précise qu’elle ne peut être engagée qu’à l’expiration de la trêve hivernale, lorsque le concours de la force publique est refusé à une date où les occupants bénéficiaient de ce sursis. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité de l’Etat était engagée à compter de décembre 2015.

En conséquence, le jugement du tribunal administratif est annulé.

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