Refus de la prise en charge d’un jeune majeur : compromission du suivi scolaire et de soin

CE, juge des référés. Ordonnance du 12 mars 2024, n° 492186

Le département du Val-de-Marne saisit le Conseil d’Etat après que le Tribunal administratif de Melun ait suspendu l’exécution d’une décision qui refusait la prise en charge d’un jeune majeur au titre du 5° de l’article L. 222-5 du CASF, au motif qu’une plainte avait été déposée contre lui et qu’il avait commis de graves manquements au règlement durant sa minorité.

Le Conseil d’Etat relève notamment que la mesure de contrôle judiciaire qui a été prononcée ne comporte aucune mesure relative à son hébergement et qu’il ne résulte pas de l’instruction que tout maintien de l’intéressé au sein d’une structure d’hébergement relevant de l’ASE serait rendu impossible.

Il constate que le jeune majeur, en cours d’année scolaire, ne dispose pas de ressources suffisantes ni d’un soutien familial en France. En conséquence, il établit que l’absence de toute prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur risquerait alors de compromettre ses obligations de suivi scolaire et de soin qui font partie des mesures du contrôle judiciaire auquel il est astreint.

En conséquence, Le Conseil d’Etat retient que le refus de lui proposer un contrat jeune majeur, et en particulier la décision de mettre fin à son hébergement, révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par le département des missions qui lui ont été confiées, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Il rejette donc la requête du département.

CE, juge des référés. Ordonnance du 12 mars 2024, n° 492186