CE le 07/05/2025,
n° 49499

Refus d’offres de logement : absence de lien de causalité entre le caractère inadapté du logement et la pathologie du demandeur

Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2025

Droit au logement

Droit au logement opposable (DALO)

Un requérant dont la situation a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation (COMED) des Alpes-de-Haute-Provence s’est alors vu proposer trois offres de logement qu’il a considéré incompatibles avec la décision de la COMED et manifestement inadaptées à sa situation de handicap. Il a alors formé un recours en injonction (CCH, L. 441-2-3-1, I, al. 1er) devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu’il ordonne au préfet de le loger selon ses besoins et capacités. Le TA a rejeté sa requête au motif qu’il ne justifiait pas, « au regard des données acquises de la science », de motif impérieux pour refuser ses offres de logement (TA Marseille, ord., 9 avril 2024, n° 2306072). Le requérant s’est donc pourvu en cassation devant le Conseil d’État pour que l’ordonnance soit annulée.

S’agissant de la procédure contentieuse applicable en matière de DALO, le Conseil d’État énonce que les litiges dont est saisi le juge du DALO n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1 du CJA, mais sont spécialement régis par les dispositions du cinquième alinéa du I. de l’article L. 441-2-3-1 du CCH. L’audience dans ce domaine se déroulen donc nécessairement « sans conclusions du commissaire du Gouvernement », sans que cela ne résulte de l’exercice par le juge de son pouvoir de dispense de conclusions.

S’agissant des conclusions tendant à l’annulation du jugement, le juge de cassation confirme que la décision de la COMED n’imposait pas à l’État de proposer un logement situé dans une zone peu exposée aux rayons électromagnétiques pour être considéré comme adapté au regard de la pathologie du requérant, dès lors qu’aucun lien de causalité entre les deux n’a été scientifiquement prouvé. La non-appartenance à une telle « zone blanche » des logements proposés ne pouvait donc constituer un motif impérieux justifiant les trois refus successifs du requérant.

Le Conseil d’État ajoute que l’absence de tout lien de causalité entre ladite pathologie et les rayonnements électromagnétiques auxquels est exposé le requérant ne permet pas d’accueillir les moyens tirés de la méconnaissance des droits du requérant de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et à la protection effective de sa santé.

Le pourvoi est ainsi rejeté.

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