Tribunal administratif, le 12/08/2024

Sortie de CADA et orientation vers un hébergement : octroi de délai pour permettre au préfet de remplir ses obligations

Jurisprudence · Date de publication : 12/08/2024 · Date de modification : 25/09/2024

Dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile

Droit à l'hébergement

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 25 janvier 2024, n° 2400182

La demande d’asile de Mme K. a été définitivement rejetée. Hébergée avec ses 4 enfants en CADA (Centre d’accueil pour demandeur d’asile), le Préfet des Alpes de Hautes Provence souhaite mettre fin à sa prise en charge. Dès lors, comme le prévoit l’article L. 552-15 du CESEDA, il demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme. K. du lieu d’hébergement. Cette dernière est pourtant reconnue prioritaire au titre du DALO hébergement.

Si le juge, donnant raison au préfet, considère que le maintien indu en centre d’accueil d’une personne déboutée du droit d’asile « lèse le droit d’un demandeur d’asile en le privant notamment de l’accès à un hébergement en centre d’accueil », il conclut en liant sortie de CADA et l’obligation d’orienter la personne vers une place d’hébergement adaptée dans le cadre du DALO hébergement  : « il y a lieu, […], d’accorder à Mme K. et à ses enfants un délai de trois mois pour quitter le logement qu’ils occupent indument, le temps pour le préfet de proposer à Mme K. un hébergement adapté ».

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 25 janvier 2024, n° 2400182

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