Tribunal administratif, T.A. Mayotte, ordonnance n° le 23/12/2021, n° 2104573-2104590-2104592-2104594-2104596-2104602-2104614-2104617-2104619-2104620
Suspension d’un arrêté d’évacuation et de destruction d’habitats informels pris en violation des dispositions de la loi ELAN
Jurisprudence · Date de publication : 24/03/2022
Des familles forment un référé suspension contre un arrêté préfectoral d’évacuation et de destruction de constructions bâties sans autorisation dans un village où elles vivent. Après avoir retenu que la condition d’urgence était remplie, le juge relève qu’aucune proposition d’hébergement n’a été faite aux requérantes avant l’édiction de l’arrêté, en violation de l’article 197 de la loi ELAN[1] et que : « (…) aucune pièce ne permet de connaître la consistance des propositions d’hébergement dont se prévaut la défense, ne permettant pas ainsi au juge d’exercer son contrôle sur la réalité et le caractère adapté desdites propositions (…). ». Selon le juge, l’absence de ces propositions annexées à l’arrêté est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, et prononce donc sa suspension.
[1] Insérant l’article 11-1. I. A à la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’Outre-mer.