Cour Administrative d'Appel, C.A.A. Paris le 15/02/2022, n° °21PA01766

UN LOCAL A USAGE D’HABITATION TROP EXIGU EST INSALUBRE, PORTE ATTEINTE A LA DIGNITE HUMAINE ET PRESENTE UN RISQUE DE DEVELOPPEMENT DE TROUBLES PSYCHOSOCIAUX

Jurisprudence · Date de publication : 02/12/2022 · Date de modification : 28/02/2023

Habitat indigne

C.A.A. Paris, arrêt du 15 février 2022, n°21PA01766

La Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête formée par la propriétaire contre la mise en
demeure de faire cesser la mise à disposition de son local aux fins d’habitation en raison de son caractère impropre à l’habitation. Après avoir vu sa requête rejetée en première instance, elle a interjeté appel devant la CAA de Paris qui a confirmé la décision du tribunal administratif.

Le juge a qualifié le « local d’archive » comme étant « fortement mansardé, d’une largeur inférieure à deux mètres, d’une surface au sol de 5.5 mètres carrés se réduisant à une surface habitable de 3.9 mètres carrés pour une hauteur sous plafond égale à 1.80 mètres puis de 3.5 mètres carrés pour une hauteur sous plafond égale à 2.20 mètres ».

La Cour a estimé que l’exiguïté des lieux, l’insuffisance de hauteur sous plafond et la configuration
inadaptée de l’habitation ne permettent pas d’y disposer d’un espace vital suffisant et présente pour les habitants un risque de développement de troubles psychosociaux et comportementaux, outre un impact sur la perception de l’environnement
; les caractéristiques du local ne permettent ainsi pas l’hébergement de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine et sont susceptibles de nuire à leur santé. La CAA a conclu à la violation des dispositions de l’ancien article L133122 du code de la santé publique.

A noter : le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision du préfet déclarant ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessaires est un recours de plein contentieux.

C.A.A. Paris, arrêt du 15 février 2022, n°21PA01766

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