Une décision de rejet de la Comed entachée d’une irrégularité : la demande de logement social comme seule démarche préalable nécessaire à sa saisine

TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2102715

Dans cette décision au fond, le juge rappelle dans un premier temps le régime juridique du droit au logement tel qu’institué par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : les articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions précitées que dès lors que l’intéressé remplit les conditions légalement fixées, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

Dans un second temps, le tribunal administratif constate une erreur de droit de la commission de médiation de la Haute-Garonne (Comed) : en rejetant le recours du requérant au motif que celui-ci n’avait pas déposé de dossier dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et donc qu’il n’avait pas épuisé les voies de droit commun, la Comed a entaché sa décision d’illégalité. Le juge rappelle le principe : « une demande de logement social, […], constitue la seule démarche préalable à la saisine de la commission de la médiation requise par [la loi] en vue de faire reconnaître une demande de logement comme prioritaire et urgente ». La décision litigieuse est donc annulée.

TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2102715