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Conseil d'Etat, CE le 13/10/2023, n° 468964

Validité du droit de préemption d’une commune pour une opération d’aménagement visant à disposer de locaux pour l’hébergement des personnes déplacées en provenance d’Ukraine

Jurisprudence · Date de publication : 06/05/2024 · Date de modification : 25/02/2025

Droit à l'hébergement

CE, 1ère – 4ème chambres réunies. Décision du 13 octobre 2023, n° 468694

En référé, une SCI (société civile immobilière) demande au tribunal administratif de Nice de suspendre l’exécution d’un arrêté municipal ayant décidé d’exercer, pour le compte de la commune, le droit de préemption urbain sur plusieurs lots immobiliers. Après que le juge des référés ait fait droit à la requête, la commune saisit le Conseil d’Etat en vue de faire annuler l’ordonnance.

Le Conseil d’Etat rappelle que l’ordonnance attaquée jugeait que le motif retenu pour l’exercice du droit de préemption ne relevait pas des objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et de ce fait il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.

Il rappelle les textes visés, et les conditions exigées, à savoir (i) la justification de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 susmentionné, (ii) justifier de la nature du projet dans leur décision de préemption, et (iii) répondre à un intérêt général suffisant.

Le Conseil d’Etat juge que la décision du juge des référés de Nice est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas considéré comme opération d’aménagement le droit de préemption visant à disposer de locaux pour l’hébergement des personnes déplacées en provenance d’Ukraine.

L’ordonnance attaquée est, selon le Conseil d’Etat, entachée de dénaturation en considérant que la commune ne justifiait pas de la réalité d’un projet, alors qu’il ressort de l’instruction l’engagement d’une démarche d’ensemble relative à l’hébergement de personnes déplacées en provenance d’Ukraine.

Le Conseil d’Etat juge de la légalité de l’arrêté municipal visé, annule l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif. Il décide de juger directement l’affaire au fond, et rejette la requête de la SCI, considérant que les moyens ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.

CE, 1ère – 4ème chambres réunies. Décision du 13 octobre 2023, n° 468694

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