Tribunal d'instance, TI Paris le 04/06/2013, n° 11-12-000935 - 11-11-000674

Impayés de loyers

Jurisprudence · Date de publication : 23/04/2014 · Date de modification : 14/03/2023

Expulsions locatives

TI Paris 20è, 4 juin 2013, n°11-12-000935

Madame est locataire du parc social. Elle est assignée pour une dette de loyers et charges impayés à hauteur de 4 700 euros, due principalement au non paiement du supplément de loyer solidarité, appliquée à la locataire alors même qu’elle était séparée de son mari et qu’il ne vivait plus dans le logement. Toutefois, ils ne sont pas divorcés, mais elle n’a plus de contact avec son mari, elle est donc dans l’impossibilité de fournir un jugement de divorce ou une ordonnance de non-conciliation.

En produisant une main courante ainsi qu’un « avis d’imposition sur les revenus 2011, séparé de celui de son mari », et en indiquant ne plus avoir de contact avec son mari, le juge considère dès lors que « la bailleresse est mal fondée à exiger la production d’une ordonnance de non-conciliation ou de l’avis d’imposition de Monsieur ».

Il condamne solidairement les locataires à payer la somme de 625 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, dont ils pourront s’acquitter par 12 versements de 50 euros par mois et le solde au 12ème mois. Tenant compte du dossier de surendettement déclaré recevable, le juge précise que l’échéancier n’interviendra qu’à compter de juin 2014.

 

TI Paris 10ème, 14 mai 2013, n°11-11-000674

Le bailleur a conclu un bail avec son employé, lequel, ayant connu des difficultés professionnelles, n’a pas procédé au paiement régulier des loyers et charges. Après signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, le bailleur assigne le locataire en vue de voir prononcer son expulsion et le remboursement des arriérés de loyers et charges.

Le 15 mai 2012, une expertise est ordonnée par jugement et l’expert désigné rend son rapport le 1er octobre 2012. Il souligne l’absence de décence du logement, dont se prévaut le locataire dans le cadre de sa demande reconventionnelle. L’expert considère que le préjudice subi par la locataire ouvre droit à réparation de son trouble de jouissance et l’allocation de dommages et intérêts. Il estime que le préjudice du locataire en l’espèce peut être réparé par un abattement de 35% des loyers déjà versés et à verser et une diminution de loyer de 140 euros par mois.

Le locataire recevra également la somme de 3 000 euros du fait des factures d’électricité importantes qu’il a eu à assumer. Son trouble de jouissance sera réparé par l’attribution d’une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.

Le juge homologue les conclusions du rapport d’expertise relatives aux travaux nécessaires pour rendre le logement décent et à la majoration de l’abattement de 35 à 40% du montant des loyers pendant le cours des travaux.

Il condamne le locataire au remboursement de ses arriérés de loyers et charges.

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