Cour de Cassation, CC Civile 2ème le 27/02/2014, n° 13-11.957
La signification de la décision d’expulsion et la notification du commandement de quitter les lieux
Jurisprudence · Date de publication : 19/11/2014 · Date de modification : 14/03/2023
Expulsions locatives
Civ. 2ème, 27 février 2014, n°13-11.957
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les huissiers peuvent déléguer à un clerc assermenté le pouvoir de signifier la décision d’expulsion. En effet, l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés prévoit que seuls les procès-verbaux d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires devront être signifiés uniquement par huissier. Un jugement d’expulsion ne constitue pas un acte d’exécution.
La Cour rappelle également que la notification au préfet du commandement de quitter les lieux – pour permettre la prise en compte d’une demande de relogement – ne doit pas impérativement être effectuée le jour de la signification à l’occupant du commandement de quitter les lieux. A défaut de notification, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu (code des procédures civiles d’exécution, art. L. 412-5).