Tribunal judiciaire, T.J. Lyon le 06/07/2021, n° 11-21-000702
Octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux aux occupants à défaut de solution de relogement
JurisprudenceVeille jurisprudentielle · Date de publication : 21/12/2021 · Date de modification : 28/02/2023
Expulsions locatives
T.J. Lyon, jugement n° RG11-21-000702 du 6 juillet 2021
La communauté urbaine met à disposition d’une association un logement en sous-location à des ménages en difficultés, en partenariat avec le SIAL[1]. La Métropole ayant repris la gestion du logement, celle-ci donne congé à l’association pour la fin de l’année 2012. L’association délivre alors un congé aux sous-locataires pour la même date. En 2021, l’association les assigne en paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’en validité du congé, en expulsion, et demande la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du CPCE[2].
Le juge prononce la résiliation du bail et l’expulsion des occupants, et les condamne à verser une indemnité d’occupation. Il relève cependant que les défendeurs ne disposent pas de solution de relogement, ceux-ci ayant dû refuser une proposition de logement inadaptée au handicap d’un des membres de la famille. Il ajoute qu’ils n’ont pas manqué à l’obligation d’usage paisible du logement, et rejette donc la demande de suppression du délai de deux mois, rappelant que : « Il convient également d’apprécier la proportionnalité des conditions de mise en œuvre de la mesure d’expulsion avec les intérêts des demandeurs et leur demande de délai pour quitter les lieux, à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur droit à la dignité et de leur droit au logement (…). ». A cet égard, le juge retient que l’occupation du logement est paisible et que les délais de relogement sont très longs puisque ceux-ci ont formé une demande de logement social depuis plus de cinq ans, et leur accorde un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.
[1] Service Inter-administratif du Logement
[2] Au motif que les locataires ont refusé une proposition de relogement de façon injustifiée sur le fondement de l’article L442-4-1 du CCH.