Tribunal judiciaire, TJ Nancy le 21/10/2022, n° 22/02215
PAS D APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ORDONNEE PAR LE JCP EN L ABSENCE DE DEFAUT DE PAIEMENT
Jurisprudence · Date de publication : 28/02/2023 · Date de modification : 07/03/2023
Expulsions locatives
TJ Nancy, Juge de l’exécution du 21 octobre 2022, n°RG22/02215
Par un jugement en date du 2 mai 2021, le JCP du tribunal de proximité de Lunéville saisi par l’OPH d’une demande d’expulsion d’une locataire, l’a autorisée à régler sa dette par mensualité. Le JCP a rappelé que tout défaut de paiement entrainerait la mise en œuvre immédiate de la clause résolutoire sans mise en demeure préalable.
En novembre 2021, l’OPH a délivré à la locataire un commandement de quitter les lieux alléguant un impayé de 125.41 euros. La locataire soutient qu’elle a apuré sa dette et fait état d’une dette limitée de 28.20 euros. Le juge observe que l’OPH a facturé à la locataire 184.36 euros au titre des frais d’huissiers et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le loyer de juin 2021.
Le juge précise toutefois que « le juge n’a pas subordonné la suspension de la clause résolutoire au paiement de ces sommes, qui ne peuvent pas en conséquence, être retenues pour caractériser un défaut de paiement de la dette locative ».
Concernant la dette locative, il indique que « Madame X justifie s’être acquittée de sa dette locative, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir respecté les modalités retenues par le juge pour l’apurement de sa dette et (…) l’OPH de Lunéville s’est abstenu lui-même de reprendre dans ses décomptes successifs ».
Le juge conclu que la clause résolutoire n’a pas pu prendre effet et que le bail s’est poursuivi. Le commandement de quitter les lieux est donc nul.
TJ Nancy, Juge de l’exécution du 21 octobre 2022, n°RG2202215