Tribunal judiciaire, le 26/04/2023
L’obligation pour le locataire de payer le loyer même en cas d’indécence du logement
Jurisprudence · Date de publication : 26/04/2023
Expulsions locatives
TJ de Lorient, JCP. Jugement du 19 janvier 2023, n°RG 11-22-000429
Le Juge des contentieux et de la protection condamne ici à la fois le locataire et le bailleur du fait de l’engagement de leur responsabilité contractuelle.Â
La bailleresse est condamnée à verser la somme de 5000 euros à la preneuse en réparation de son préjudice de jouissance. En effet, après avoir rappelé les dispositions prévues par les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, le juge constate l’indécence du logement au vu des termes et de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , et du décret du 30 janvier 2002 définissant de manière limitative les caractéristiques du logement décent.
La locataire est quant à elle condamnée à verser la somme de 5801 euros au bailleur au titre des loyers et charges impayés sur la période de janvier 2021 à septembre 2022.  En effet, après avoir rappelé les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1728 du C. civ., le juge réaffirme le paiement des loyers comme l’une des obligations principales du preneur. De ce fait, « il est de principe que les locataires ne peuvent d’autorité différer le paiement du loyer aux termes convenus sans pouvoir se prévaloir, […], de l’inexécution des travaux de réparation nécessaires ». Le Juge des contentieux et de la protection conclut « la retenue d’une partie ou de la totalité du loyer n’est admise que lorsque le locataire se trouve dans l’impossibilité d’user des lieux loués ». A ce titre, le contrat de bail est résilié.
Enfin, les demandes exprimées sur le fondement de l’article 1240 du C. civ. et visant à la réparation d’un préjudice moral subi par la locataire sont rejetées. Le juge considère qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer « l’existence et le quantum d’un préjudice moral distinct de celui réparé au titre du préjudice de jouissance » ou « l’existence d’une faute délictuelle de sa bailleresse, distincte de la faute contractuelle ».
TJ de Lorient, JCP. Jugement du 19 janvier 2023, n°RG 11-22-000429