C de C le 10/04/2025,
n° 15010
Condamnation à une amende civile pour changement d’usage illicite d’un local : l’application du principe de non-rétroactivité d’une loi plus répressive
Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2025
Locations meublées
Rapports locatifs
Le 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris forme une demande d’avis à la Cour de cassation sur l’application dans le temps de l’Article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024qui a modifié les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation.
Pour rappel, la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme, a modifié les conditions de preuve de l’usage d’habitation du bien permettant de mettre en œuvre une autorisation de changement d’usage.
La Cour de cassation devait apprécier si dans le cadre d’une sollicitation d’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du CCH, sur le fondement d’un changement d’usage illicite, la qualification de l’usage d’habitation du local devait s’apprécier au regard de la loi nouvelle (Loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale), entrée en vigueur après le changement d’usage du local, ou au regard de la loi ancienne. D’autre part, dans l’hypothèse de l’application de la loi nouvelle aux faits antérieurs de changement d’usage illicite, les nouveaux critères sont-ils applicables aux instances en cours ou seulement aux instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 ?
Pour y répondre, la Cour rappelle le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus dure qui s’applique à toute sanction qui a caractère de punition (article 8 DDHC 1789, CC 30.12.82 n° 82-155).
La Cour de cassation considère que la loi du 19 novembre 2024 est plus sévère, dès lors qu’elle modifie les critères d’appréciation du changement d’usage et double le montant maximal de l’amende civile qui passe de 50 000 à 100 000 euros par local irrégulièrement transformé. Compte tenu du caractère plus sévère de la loi du 19 novembre 2024, elle ne peut pas être rétroactive.
Dans son avis, la Cour de cassation considère donc que lorsqu’une amende civile est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 novembre 2024, l’usage du local au sens et pour l’application des articles L. 631-7 et L 651-2 du CCH, est déterminé selon les critères de la loi ancienne. Cet avis confirme l’application du principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère aux amendes civiles pour changement d’usage illicite.

