TJ de Paris le 29/04/2025,
n° 25/03176

Condamnation d’une bailleresse pour expulsion illégale, sans réintégration dans les lieux faute d’effet utile

Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2025 · Date de modification : 04/12/2025

Expulsions locatives

Rapports locatifs

M. et Mme T. occupent un logement avec leur nourrisson, donné à bail en mars 2022 par l’entreprise de l’employeur de M. T. Expulsés à la suite d’un changement des serrures, ils demandent la reconnaissent d’un bail verbal et leur réintégration dans les lieux. La société soutient qu’il s’agissait d’un logement de fonction dont l’occupation doit cesser une fois le contrat de travail terminé. Si le juge, statuant  en référé d’heure à heure (article 485 du code de procédure civile), note que la mise à disposition du bien est « des plus douteuses », il rappelle qu’en tant que juge de l’évidence, il ne lui appartient pas de qualifier la convention conclue entre les parties.

En revanche, il ne peut que constater que M. et Mme T. n’ont pas quitté les lieux volontairement et examine l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Expulsés illégalement par leur bailleresse, les requérantžes demandent outre leur réintégration, la mise à disposition de biens de première nécessité, et la condamnation de leur propriétaire à verser 8 000 euros pour préjudice moral et 5 000 euros pour préjudice financier.

En l’espèce, les requérantžes ont subi de multiples pressions de la part de leur bailleresse afin qu’ils quittent leur domicile : menaces sur le lieu de travail, électricité coupée durant plusieurs jours… Jusqu’à l’expulsion illégale, réalisée sans en informer les concernés, par une introduction dans leur domicile le matin à l’aube en période hivernale. L’expulsion a été constatée par le changement de serrure du logement ainsi que par la sortie des affaires personnelles du couple et d’une partie de leurs meubles de l’appartement.

Ainsi, le juge des référés retient que la société bailleresse a procédé à une expulsion au mépris des dispositions du code de procédure civile (L. 411-1 du code des procédure civiles d’exécution), ce qui constitue une voie de fait et caractérise une violation évidente de la règle de droit et donc un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre les mesures propres à le faire cesser. Sur ce fondement de l’article 835, le juge des référés rejette la demande d’expulsion formée par la société bailleresse et condamne cette dernière à des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subits par les requérants, d’une valeur respective de 7000 euros et 4 000 euros.

Cependant, la demande de réintégration portée par les locataires est rejetée car le bien est reloué ; le juge ayant écarté de sa compétence l’appréciation de la régularité du nouveau bail signé.

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