CA de Toulouse le 24/07/2025,
n° 25 00087
Arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance en attendant la décision de la Cour d’appel en raison des conséquences manifestement excessives de l’expulsion de ce lieu habité pour les habitants
Jurisprudence · Date de publication : 03/03/2026
Droit des habitants de terrains et de squats
Occupation d'un terrain sans titre
Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un terrain occupé par plusieurs familles, qui fait ensuite l’objet d’une convention de mise à disposition conclue en 2010 avec la commune de Toulouse pour l’accueil de personnes en grande précarité. En 2024, la commune décide de la fermeture du site, les occupants sont sommés de quitter les lieux.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés ordonne leur expulsion. Les occupants saisissent la première présidente de la cour d’appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion.
La cour rappelle que l’arrêt de l’exécution provisoire suppose un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement attaqué et l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
La cour écarte les fins de non-recevoir soulevées, précisant que l’exécution provisoire de plein droit en référé rend inopérant le défaut de contestation initiale des parties. Elle retient par ailleurs l’intérêt à agir des demandeurs, justifié tant par l’obligation contractuelle de remise en état incombant à la commune que par le droit de propriété de la SCI.
En revanche, le moyen tendant à qualifier les parcelles de « lieu habité »au sens de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution est retenu comme constituant un moyen sérieux de réformation. Cette qualification, établie par l’occupation prolongée, les aménagements techniques et les démarches de co-construction, implique l’octroi de délais pour quitter les lieux. La Cour constate également des conséquences manifestement excessives, tenant à la vulnérabilité des occupants, au risque de nomadisme, de déscolarisation, et à la rupture de l’accompagnement social.
Par ces motifs, le juge arrête l’exécution provisoire de l’ordonnance, suspendant ainsi l’exécution de la mesure d’expulsion et permettant le maintien dans les lieux des occupants jusqu’à l’issue de la procédure d’appel.

