, T.J. Paris le 29/09/2021, n° 19/52055, 19/59587, 20/52542

Condamnation du propriétaire en raison du changement d’usage d’un local meublé sans autorisation

JurisprudenceVeille jurisprudentielle · Date de publication : 21/12/2021 · Date de modification : 26/04/2023

Locations meublées

TA-Paris-29-septembre-2021-n1952055

Suite à la réponse favorable de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), à la question préjudicielle portant sur la conformité de l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) à la directive européenne 2006/123/CE[1], la Ville de Paris reprend son action contre plusieurs propriétaires accusés d’avoir changé la destination de leur logement meublé sans autorisation préalable. Celle-ci demande la condamnation des propriétaires au versement d’une amende pour avoir loué leurs biens de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, sans avoir demandé d’autorisation administrative préalable de changement d’usage autre que l’habitation, prévue par l’article L631-7 du CCH.

Pour l’un des litiges[2], le juge constate que les propriétaires ont loué leur bien meublé de façon répétée à une clientèle n’y élisant pas domicile. Le juge rejette la prétention des défendeurs invoquant l’exception de l’article L324-1-1 du Code du tourisme, prévoyant que les propriétaires peuvent se prêter à l’activité de location meublée de courte durée de leur résidence principale dans la limite de 120 jours par an. En effet, le juge retient que ceux-ci ne prouvent pas que le local constitue leur résidence principale, notamment car leur fille majeure y vit seule. De plus, il relève qu’au 1er janvier 1970 le local était bien affecté à l’usage d’habitation et qu’ainsi les propriétaires en ont changé l’usage sans autorisation préalable, comme en témoigne les annonces de location sur internet et les avis laissés par les clients. Par conséquent le juge condamne les défendeurs au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000€ et ordonne le retour du local à l’usage d’habitation sous astreinte de 150€ par jour de retard. Il les condamne également au versement de la somme de 1500€ à la Ville de Paris au titre des dépens.


[1] Voir la Veille jurisprudentielle Jurislogement, 1er trimestre 2021, Cass. Civ. 3e, arrêt n°17-26.156 du 18 février 2021 ; Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 dite ‘‘directive services’’.

[2] T.J. Paris, jugement n° RG 19/59587 du 29 septembre 2021

TA-Paris-29-septembre-2021-n1952055

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