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Tribunal judiciaire, TJ de Paris le 10/03/2021, n° 12-20- 002554

Débouté d’une action en référé en acquisition de la clause résolutoire en raison d’une contestation sérieuse portant sur la non-décence du logement

Jurisprudence · Date de publication : 14/02/2023 · Date de modification : 25/02/2025

Habitat indigne

TJ de Paris, ordonnance du 10 mars 2021, n°12-20- 002554

Mme L. est poursuivie par son bailleur en procédure d’expulsion en raison d’une dette locative d’environ 10 000 euros. Devant le juge des référés, elle soulève une contestation sérieuse portant sur la non-décence de son logement. Elle fait valoir que ce dernier présente de nombreux désordres, notamment un défaut d’étanchéité à l’origine d’infiltrations d’eau, un défaut d’isolation des murs engendrant une forte condensation, des défaillances électriques, un défaut de ventilation dans la salle de bain ainsi qu’une installation de chauffage insuffisante. Ces désordres, signalés au bailleur à la fois par Mme et par un expert missionné par son assureur, n’ont jamais été pris en charge par ce dernier. Un rapport produit par des architectes bénévoles de la Fondation Abbé Pierre atteste la persistance de ces désordres, plus d’un an après les différents signalements au bailleur.

Au regard de ces éléments, et de l’absence de réaction du bailleur, le juge constate que « la bonne foi de ce dernier dans la délivrance du commandement de payer est sérieusement contestée, tout comme le montant de loyers et charges exigibles ». De ce fait, il retient que « des contestations sérieuses s’opposent à voir consta- ter la mise en jeu de la clause résolutoire en référé comme à fixer le montant de l’arriéré dû ».

Dans ces conditions, il déboute le bailleur de son action en référé, ordonne une expertise afin de pouvoir définir précisément les désordres, les travaux propres à y re- médier et évaluer le trouble de jouissance subie par la locataire. Dans l’attente, il autorise cette dernière à sus- pendre le paiement de la moitié du loyer pendant un an

TJ de Paris, ordonnance du 10 mars 2021, n°12-20- 002554

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