Cour d'Appel, CA de Paris le 06/06/2024, n° RG 24/04219

Déloyauté de l’expulsion ordonnée en cours d’instance

Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024

Expulsions locatives

Rapports locatifs

CA de Paris, pôle 1 chambre 5. Ordonnance du 6 juin 2024, n° RG 24/04219

En l’espèce, un bailleur social a expulsé en cours d’instance judiciaire sa locataire. Il s’agissait non d’une demande de résiliation de bail, mais d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion en raison d’un dossier de surendettement en cours d’examen, comme le prévoient les articles L. 722-6 et suivants du Code de la consommation, également devant le juge des contentieux de la protection ; et ce alors même que le concours de la force publique avait déjà été requis. Le juge de l’exécution de Bobigny[1] l’a alors condamné à indemniser la personne expulsée et à la réintégrer dans son logement, du fait de la déloyauté de cette expulsion. Il fait appel contre ce jugement et en demande le sursis à exécution, sur le fondement de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, du fait que l’expulsion qu’il a ordonnée a eu lieu avant le délibéré.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en considérant que la demande du bailleur ne peut être accordée dès lors qu’il n’a pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qu’il conteste : l’expulsion faite alors qu’il savait qu’une décision allait être rendue dans de brefs délais est bien déloyale, nonobstant le fait qu’elle ait eu lieu avant le délibéré, dans le temps accordé aux parties pour présenter leurs observations. Le sursis à exécution est rejeté.


[1] TJ de Bobigny, juge de l’exécution. Jugement du 29 janvier 2024, n° RG 23/11300, décision résumée dans la veille Jurislogement du 1er trimestre 2024.

CA de Paris, pôle 1 chambre 5. Ordonnance du 6 juin 2024, n° RG 24/04219

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