Fin de prise en charge : l’État et l’OFII condamnés à prendre en charge des familles

· Date de publication : 18/11/2019 · Date de modification : 29/01/2026

Au milieu de l’été, l’État a notifié des fins de prise en charge à 31 familles hébergées dans le cadre du dispositif d’urgence. Certaines d’entre elles ont saisi le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint à l’État de les reloger.

TA Toulouse référé liberté 13 08 2019

Madame est sans nouvelle de sa demande de titre de séjour depuis 2015. Elle est hébergée depuis mai 2019.

Concernant la fin de sa prise en charge hôtelière par l’État, le tribunal estime que : « la rupture de cette prise en charge hôtelière ne saurait être justifiée par sa durée et son coût alors que la situation de la requérante n’a pas changé et qu’elle est désormais contrainte de dormir dans la rue, alors qu’elle est une femme seule âgée de 61 ans. Dans ces conditions, en mettant fin à cette prise en charge, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne présente aucun élément de nature à justifier cette carence, à défaut de défense, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante à l’hébergement d’urgence»

Il condamne donc l’État à reprendre en charge la requérante dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 € par jour de retard.

TA Toulouse référé liberté12 08 2019

Une famille en demande d’asile est prise en charge dans le dispositif d’hébergement d’urgence.  A la suite de la notification de la fin de leur prise en charge, ils saisissent le tribunal, en référé liberté, afin qu’il soit enjoint d’une part à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur désigner un lieu d’hébergement et d’autre part à l’État de les rependre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence.

Le jour de l’audience, la famille se voit proposer un hébergement par L’État, le juge constate donc que les demandes envers L’État sont devenues sans objet. Concernant les demandes dirigées contre l’OFII, le tribunal observe que : « s’il est vrai qu’en raison de la prise en charge de la famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, l’urgence pour l’OFII de traiter leur demande d’hébergement en priorité n’était pas constituée, celle-ci n’avait pas vocation à être pérenne. Par suite, il ne peut se soustraire désormais à ses obligations sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil. ».

 L’Etat enjoint ainsi à l’OFII de proposer aux requérants un lieu d’hébergement dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 € par jour de retard.

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