TA de Marseille le 21/12/2024,
n° 2413066

Injonction d’orienter une mère isolée et sa fille vers un HU adapté dans un délai de 24h

Jurisprudence · Date de publication : 18/09/2025 · Date de modification : 01/12/2025

Droit à l'hébergement

Hébergement généraliste

Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été saisi d’un référé-liberté (CJA, art. L. 521-2) par une ressortissante étrangère arrivée en France avec sa fille de trois ans en mars 2024. La requérante a formé ce recours aux fins qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec sa fille vers un hébergement adapté, dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

En l’espèce, la requérante est une mère isolée sans ressource et en situation d’errance domiciliaire depuis son arrivée en France, de sorte qu’à compter du 23 décembre 2024, elle aurait été sans solution d’hébergement malgré ses appels répétés au 115. Le juge des référés a estimé qu’au vu de l’instruction, la proposition faite à la requérante de ne placer que sa fille aux services de l’ASE est contraire à l’intérêt de l’enfant. Il a caractérisé l’urgence de la situation, en ce début de période hivernale, « même si […] l’intéressée n’a pas déposé de demande de titre de séjour et ne sera sans abri que cinq jours après le dépôt de sa requête, alors que de surcroît le tribunal est fermé du 20 au 22 décembre ». Il a précisé que la requérante et sa fille sont « sans doute possible, parmi les personnes les plus vulnérables » et justifient à ce titre de circonstances exceptionnelles. Ainsi, l’Etat a commis une carence caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, nonobstant la saturation du dispositif départemental d’HU et alors que le préfet n’a pas su démontrer que leur hébergement aurait pour conséquence l’éviction d’une autre famille dans une pire situation.

Enfin, le juge note que si la requérante a bien fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet par la CNDA[1] de sa demande d’asile en 2018, il n’est pas contesté que cette mesure a été exécutée à l’époque et n’emporte donc pas de conséquences dans le présent jugement.

Le juge des référés fait droit à la demande de la requérante en vertu des articles L. 521-2 CJA et L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-3 et L. 121-7 CASF. Sa décision est devenue définitive dès lors que le préfet n’a pas relevé appel.


[1] Cour nationale du droit d’asile.

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