TJ de Bobigny le 19/06/2025,
n° 25/02773

Juge de l’exécution – octroi de délais pour quitter les lieux

Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2025

Expulsions locatives

Rapports locatifs

Dans cette affaire, le juge de l’exécution statue sur une procédure de commandement de quitter les lieux restée en suspens pendant plusieurs années du fait de la crise sanitaire. Le requérant qui s’était vu accorder un délai de grâce de 24 mois par une ordonnance de référé du 2 décembre 2019 dont l’exécution fut reprise en début d’année 2025, demande au juge de l’exécution des « délais supplémentaires avant de quitter les lieux ».

C’est sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge du tribunal judiciaire de Paris va apprécier la demande d’octroi d’un délai jusqu’au 31 octobre 2025 pour libérer les lieux.

Le juge en appréciant la situation du requérant ainsi que sa bonne foi, retient que l’état de santé de Monsieur est extrêmement fragile et nécessite des soins infirmiers quotidiens qu’il reçoit à domicile. En outre, les démarches tardives de demande de logement au regard de l’antériorité de la décision d’expulsion « ne permettent pas de caractériser sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations » du fait qu’au regard de sa situation, fragile et isolée, il n’avait pas la capacité d’effectuer de telles démarches sans l’aide d’une association ou d’un travailleur social.

Ainsi, il accorde au demandeur, un délai avant expulsion jusqu’au 31 octobre 2025, sans la conditionner au paiement régulier des indemnités puisque bien que des versements partiels au titre de l’indemnité d’occupation sont effectués depuis décembre 2024, « il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réglé l’indemnité d’occupation à sa charge » au regard de ses faibles ressources mensuelles passées.

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