Cour de Cassation, CC - Civ. 3e le 09/02/2022, n° 20-16.769

L’ABSENCE DE NOTIFICATION DE L’ASSIGNATION EN EXPULSION AU PREFET = UNE FIN DE NON-RECEVOIR NON REGULARISABLE EN COURS D’INSTANCE

Jurisprudence · Date de publication : 02/12/2022 · Date de modification : 07/03/2023

Expulsions locatives

Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, n°2016.769

Une locataire est assignée en paiement d’un arriéré locatif et en expulsion par sa bailleresse. La Cour d’appel ayant accueilli la demande de cette dernière, la défenderesse se pourvoit en cassation, estimant que le juge d’appel a rejeté à tort la fin de nonrecevoir qu’elle a soulevé. Elle allègue en effet que l’action en résiliation était irrecevable et que cette cause d’irrecevabilité n’était pas régularisable en cours d’instance. Au visa de l’article 24 de la loi de 1989 et de la Cour rappelle qu’à peine d’irrecevabilité : «l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement, prévue à l’article 4 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 ». Or en l’espèce, l’acte d’assignation du 2 mars 2016 n’a été notifié au préfet qu’en septembre 2016 et alors même que l’acte ne mentionnait pas la date d’audience prévue en juin 2016.

En conséquence, selon la Cour, la requête en assignation est bien irrecevable en raison du nonrespect du délai de deux mois, et cette irrecevabilité n’est pas régularisable en cours d’instance11. Ainsi elle retient que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale et annule sa décision.

Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, n°20-16.769

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