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Cour d'Appel, CA de Paris le 09/11/2017, n° 1605321

Le bail d’habitation n’entre pas dans le champ d’application de l’action de groupe

Jurisprudence · Date de publication : 21/03/2018 · Date de modification : 07/03/2023

Rapports locatifs

CA de Paris, 9 novembre 2017, n°1605321

La Confédération Nationale du Logement (CNL) a assigné un bailleur en contestation d’une clause insérée dans les contrats de location jugée abusive. En première instance, le TGI a jugé l’action de la CNL recevable, mais l’a débouté de ses demandes. La CNL a interjeté appel de cette décision.

En appel, la juridiction a jugé que l’action de la CNL, basée sur l’action de groupe codifiée aux articles L.423-1 et suivants et R.423-1 et suivants du Code de la consommation, est irrecevable. La Cour a rappelé que le bail d’habitation obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation. Elle a également indiqué que les règles applicables aux contrats d’habitation n’étaient pas incluses dans le Code de la consommation. Elle en a déduit que le droit de la consommation et donc l’action de groupe n’inclut pas dans son champ d’application les baux d’habitation codifiés par la loi du 6 juillet 1989.

La Cour a donc jugé l’action de la CNL, engagée sur le fondement de l’article L.423-1 du Code de la consommation, irrecevable.   Un pourvoi introduit par la CNL est actuellement en cours devant la Cour de cassation.

RAPPEL :

L’action de groupe, instaurée par la loi Hamon du 17 mars 2014, permet aux victimes d’un même préjudice de se regrouper et d’agir ensemble en justice par l’intermédiaire d’une seule et même association. Elle a été intégrée aux articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation qui précisent notamment :

«  Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :

1° A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services…. »

La formulation large des articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation a ouvert l’espoir aux associations œuvrant dans le domaine du droit au logement d’intégrer les baux d’habitation au champ d’application de l’action de groupe.

Après la décision de rejet de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation devra trancher si les locataires peuvent bénéficier de l’action de groupe.

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