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Cour de Cassation, C de C le 11/04/2019, n° 18-14256

Le délai de préavis réduit d’un mois doit être justifié au moment de l’envoi de la lettre de congé

Jurisprudence · Date de publication : 02/08/2019 · Date de modification : 26/02/2025

Rapports locatifs

Cour de cassation, 3ème civ. 11 avril 2019, n°18-14256

Un locataire notifie un congé à son bailleur avec un délai de préavis d’un mois sans en justifier les raisons dans sa dédite.

La cour de cassation rappelle que : « faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. »

 En l’espèce, c’est donc un préavis de trois mois qui doit s’appliquer faute pour le locataire d’avoir justifié dans sa lettre de congé des motifs de son préavis réduit. Le locataire doit s’acquitter des loyers pendant cette période.

Rappel :

Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis du locataire est de 3 mois. Ce délai est réduit à un mois dans les situations suivantes :

  • Dans les zones tendues,
  • En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi,
  • Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
  • Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
  • Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement social.

La loi précise que le congé doit être notifié soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit signifié par acte d’huissier soit remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

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