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Tribunal administratif, TA de Marseille le 16/07/2024, n° 2406510

Les démarches préalables nécessaires à la reconnaissance par la Comed d’un recours dalo hébergement

Jurisprudence · Date de publication : 08/04/2025

DALO-hébergement

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 16 juillet 2024, n° 2406510

Le juge des référés du Tribunal Administratif de Marseille a été saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA aux fins de suspendre la décision de la Comed des Bouches-du-Rhône rejetant la demande d’hébergement de la requérante et de sa famille, faite en vertu des dispositions du III. de l’article L. 441-2-3 du CCH. La décision de la Comed de ne pas considérer cette demande comme prioritaire et urgente était fondée sur le motif unique tiré de la non-justification, par la demanderesse, de démarches préalables et de l’absence d’enregistrement de sa demande auprès du SIAO 13.

Le tribunal a tout d’abord considéré la condition de l’urgence comme remplie, au vu de la situation précaire et de vulnérabilité de la famille de la requérante qui, notamment composée de deux enfants en très bas âge (20 jours et 2 ans), est menacée d’une expulsiondu CADA à tout moment.

Le tribunal a ensuite jugé le moyen tiré d’une erreur de fait qu’invoque la requérante comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de la COMED. En effet, la demanderesse avait produit à la commission des copies de l’enregistrement de sa demande d’hébergement auprès du SIAO 13 ainsi que des captures d’écran de ses appels au 115. La requérante a ainsi démontré qu’elle avait effectivement procédé aux démarches préalables nécessaires à sa demande. Le tribunal a précisé que, même si le préfet avait voulu que le juge administratif procède à une substitution de motifs permettant de rejeter le recours – la demande d’hébergement n’étant alors ni prioritaire, ni urgente -, « cette allégation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 

La décision de refus de la COMED a donc été suspendue. Le tribunal a enjoint à l’administration seulement de réexaminer la demande de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 16 juillet 2024, n° 2406510

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