C de C le 08/01/2025,
n° 23-19.020
L’indemnisation des travaux réalisés par le locataire : le critère du profit personnel
Jurisprudence · Date de publication : 18/09/2025 · Date de modification : 01/12/2025
Locations meublées
Rapports locatifs
M. et Mme K ont assigné leur nouveau bailleur en vue d’obtenir une indemnisation au titre de la remise en état du bien qui leur était loué. En l’espèce, ils avaient – avec l’accord de leur ancien propriétaire – réalisé l’installation de panneaux photovoltaïques.
Pour rappel, la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le locataire réalise des travaux de transformation du logement sans l’accord du bailleur, ce dernier peut, au départ du locataire, conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés[1].
Toutefois la Cour de cassation considère ici qu’aucune disposition ne prévoit non plus l’indemnisation du locataire qui aurait réalisé des travaux avec l’accord de son bailleur, citant l’article 1303-2 du code civil « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel ». Dans son arrêt, la Cour d’appel de Nîmes n’a pas recherché si les travaux avaient été réalisés en vue d’un profit personnel, ainsi elle a privé sa décision de base légale. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’elle accordait 16 000 euros d’indemnités à M. et Mme K.
[1] Article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

