Conseil d'Etat, C.E. le 25/02/2022, n° 431834
RAPPEL DE L’ARTICULATION ENTRE LA CHARGE DES COUTS LIES AUX TRAVAUX DE DECONTAMINATION AU PLOMB ET L’INDEMNISATION DU PROPRIETAIRE S’ETANT VU REFUSER L’OCTROI DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE
Jurisprudence · Date de publication : 02/12/2022 · Date de modification : 28/02/2023
Habitat indigne
C.E., arrêt du 25 février 2022, n°431834
Une société propriétaire d’un immeuble se voit refuser l’octroi du concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion de ses occupants. Elle sollicite alors l’indemnisation de son préjudice tiré de ce refus auprès du juge administratif qui accueille sa demande lors d’un premier jugement pour la période allant de 2000 à 2003, puis lors d’un second jugement pour la période allant de 2003 à 2005. Parallèlement, le préfet émet un titre de perception contre la société en vue d’obtenir le remboursement des frais engagés d’une part dans les travaux exécutés d’office pour la protection des occupants contre le risque d’intoxication au plomb et d’autre part pour l’hébergement de ces personnes durant la réalisation des travaux.
La société ne s’étant pas exécutée, le directeur régional des finances publiques forme une saisie à tiers
détenteur pour récupérer la créance de l’Etat s’élevant à plus d’un million d’euros auprès de sa banque. La société forme alors un recours contre cette saisie auprès du tribunal administratif qui rejette son recours. La Cour administrative d’appel ayant confirmé ce jugement, la requérante forme un pourvoi contre l’arrêt.
Au visa de l’article L1334–417 du Code de la santé publique, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque l’Etat réalise d’office des travaux de décontamination au plomb et procède à l’hébergement des occupants durant leur réalisation, il peut demander le remboursement des frais engagés au propriétaire. Néanmoins, lorsque ces travaux d’office ont empêché le propriétaire d’obtenir le concours de la force publique pour expulser des occupants entrés par voie de fait, ce dernier peut demander à ce que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mise à la charge de l’Etat.
Dans ce cas, cette somme est déduite de l’indemnité liée au refus du concours de la force publique. Or
en l’espèce, le Conseil relève comme les juges du fond, que la requérante avait déjà obtenu la réparation de son préjudice lié au refus d’octroi du concours de la force publique dont le montant tenait compte des sommes engagées pour les travaux et l’hébergement des occupants.
Dès lors, le Conseil retient que le juge d’appel n’a pas méconnu l’article L1334–4 du CSP et rejette le pourvoi : « (…) dès lors que ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire supporter par l’Etat les sommes mises à la charge du propriétaire ou de l’exploitant d’un immeuble au titre de travaux exécutés d’office et de frais de relogement des occupants lorsque celui–ci en a obtenu l’indemnisation au titre des préjudices résultant pour lui du refus de concours de la force publique ou lorsqu’un lien direct n’est pas établi avec le retard dans l’expulsion des occupants sans titre. ».